J.O. Numéro 91 du 18 Avril 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06001

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Arrêté du 12 mars 1998 modifiant l'arrêté du 21 mars 1995 réglementant le transport des marchandises dangereuses par la liaison fixe transmanche


NOR : EQUT9800365A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
   Vu la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route ;
   Vu la directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer ;
   Vu la loi no 263 du 5 février 1942 relative au transport par chemins de fer, par route, ou par voie de navigation intérieure des matières dangereuses ou infectes ;
   Vu les amendements modifiant les annexes à l'accord ADR à compter du 1er janvier 1997 ;
   Vu les amendements modifiant le règlement RID à compter du 1er janvier 1997 ;
   Vu l'arrêté du 21 mars 1995 réglementant le transport des marchandises dangereuses par la liaison fixe transmanche, et notamment son article 14 :
   Vu l'arrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ;
   Vu l'arrêté du 6 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer ;
   Vu la soumission formelle effectuée par les concessionnaires concernant la révision du « volume F des dispositions de sécurité » (document IGC 14/00/061/I, intitulé « Transport des matières dangereuses ») ;
   Vu la lettre, en date du 20 juin 1997, du président de la commission intergouvernementale ;
   Vu l'avis de la commission interministérielle pour le transport des matières dangereuses, dans sa séance du 2 décembre 1997,
   Arrêtent :

   Art. 1er. - L'annexe I (Transport routier) de l'arrêté du 21 mars 1995 susvisé est annulée et remplacée par l'annexe I jointe au présent arrêté.
   Art. 2. - L'annexe II (Transport ferroviaire) de l'arrêté du 21 mars 1995 susvisé est annulée et remplacée par l'annexe II jointe au présent arrêté.
   Art. 3. - Le directeur des transports terrestres et le directeur de la sûreté des installations nucléaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
   Fait à Paris, le 12 mars 1998.
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
H. du Mesnil
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sûreté des installations nucléaires :
L'ingénieur général des mines,
P. Saint Raymond
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sûreté
des installations nucléaires :
L'ingénieur général des mines,
P. Saint Raymond
A N N E X E I
LISTE DES MATIERES ET OBJETS DANGEREUX ADMIS
AU TRANSIT DANS LE TUNNEL SOUS LA MANCHE
Transport routier
Par matière ou objet « soumis à étiquetage multiple », on entendra ci-dessous les matières ou objets pour lesquels obligation est faite par l'ADR (et notamment ses marginaux 2224, 2312, 2412, 2512, 2612, 2702-8, 2703-8, 2812 et 2912) d'apposer sur les colis, les citernes et/ou les véhicules contenant ces matières ou objets deux au moins des étiquettes de danger (1 à 9) visées à l'appendice A 9 de l'ADR.
Divers (classes 2, 3, 4.1, 4.3, 5.1, 6.1, 8 et 9) :
Matières et objets transportés dans les conditions prévues par les marginaux 2201 a, 2301 a, 2401 a, 2471 a, 2501 a, 2551 a, 2601 a, 2801 a et 2901 a de l'ADR.
Divers (classes 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 et 9) :
Emballages et récipients vides non nettoyés visés par les marginaux 2201 de l'ADR, chiffre 8o ; 2301, chiffre 71o ; 2401, chiffre 51o ; 2501, chiffre 41o ; 2601, chiffre 91o ; 2651, 11o ; 2801, chiffre 91o ; et 2901, chiffre 71o, sous réserve que le transit soit autorisé par le présent arrêté lorsque tous les récipients vides contenus dans l'unité de transport concernée sont entièrement remplis de la (les) matière(s) que ces récipients ont contenue(s) en dernier lieu.
Classe 1
Objets visés au marginal 2101 de l'ADR, chiffre 47o, dans la limite de 15 kg net maximum de matières explosibles par unité de transport (emballages non compris et matières non explosibles constitutives de ces objets non comprises).
Classe 2
Les matières de la classe 2 soumises à étiquetage multiple ne sont pas autorisées, à l'exception des gaz comburants et des mélanges des chiffres 1o, 2o et 5o considérés comme comburants.
Matières visées au marginal 2201 de l'ADR :
Chiffres 1o A, 2o A, 3o A, 5o A, 6o A ;
Chiffres 1o O, 2o O, lorsque ces gaz sont transportés dans des bouteilles (d'au plus 150 litres, selon le marginal 2211 de l'ADR) ;
Chiffres 5o O, 5o F, 5o T, 6o F, dans la limite de deux palettes (ou 1 500 kg brut) maximum par unité de transport.
Classe 3
Matières visées au marginal 2301 de l'ADR, chiffres 2o b, 3o b, 4o b, 5o b et c, 7o b, 31o c, 34o c, dans la limite de 250 litres maximum par unité de transport et sous réserve que ces matières ne soient pas soumises à étiquetage multiple.
Classe 4.1
Les matières de la classe 4.1 soumises à étiquetage multiple ne sont pas autorisées.
Matières visées au marginal 2401 de l'ADR :
Chiffres 1o b, 2o c, 3o b et c, 6o b et c, 12o b et c, 13o b et c, 14o c et 26o c ;
Chiffres 26o b, 34o b, 36o b, 38o b, 40o b, dans la limite de 400 kg maximum par unité de transport ;
Chiffres 11o b et c, dans la limite de 8 tonnes maximum par unité de transport.
Classe 5.1
Les matières de la classe 5.1 soumises à étiquetage multiple ne sont pas autorisées.
Matières visées par le marginal 2501 de l'ADR :
Chiffres 11o b, 13o b, 15o b, 16o b, 17o b, 25o b, 27o b (à l'exception du dichromate d'ammonium 1439 qui est interdit), en conditionnement unitaire limité à 250 litres (liquides) ou 400 kg (solides) maximum par colis ;
Chiffres 11o c, 13o c, 15o c, 16o c, 27o c, 28o c, en conditionnement unitaire limité à 250 litres maximum par colis pour les liquides ;
Chiffres 18o c, 22o b et c, 24o b, dans la limite de 10 tonnes maximum par unité de transport et en conditionnement unitaire limité à 250 litres (liquides) ou 400 kg (solides) maximum par colis ;
Chiffres 23o b et c, 26o b, dans la limite de 6 tonnes par unité de transport et en conditionnement unitaire limité à 250 litres (liquides) ou 400 kg (solides) maximum par colis.
Classe 6.1
Les matières de la classe 6.1 soumises à étiquetage multiple ne sont pas autorisées.
Matières visées au marginal 2601 de l'ADR :
Chiffres 14o b, 15o b, 17o b, 19o b, 23o b, 25o b, 32o b, 57o b, 58o b, 60o b, 61o b, 65o b, en conditionnement unitaire limité à 250 litres (liquides) ou 400 kg (solides) maximum par colis ;
Chiffres 14o c, 15o c, 17o c, 19o c, 21o c, 23o c, 25o c, 32o c, 57o c à 64o c, 90o c ;
Chiffres 12o b, 21o b, 71o b, 73o b, 90o b, dans la limite de 10 tonnes maximum par unité de transport, et en conditionnement unitaire limité à 250 litres (liquides) ou 400 kg (solides) maximum par colis ;
Chiffres 12o c, 65o c, 71o c, 73o c, dans la limite de 10 tonnes maximum par unité de transport ; transport en vrac exclu.
Classe 6.2
Matières visées au marginal 2651 de l'ADR, chiffres 3o b et 4o b.
Classe 7
Matières ou objets désignés au marginal 2701 de l'ADR sous les numéros de fiche 1 à 4, sous réserve que ces matières ou objets ne soient pas soumis à étiquetage multiple, et sous réserve d'un accord préalable des concessionnaires.
Matières ou objets désignés au marginal 2701 de l'ADR sous les numéros de fiche 5 à 9, sous réserve que ces matières ou objets ne soient pas soumis à étiquetage multiple, qu'ils se présentent sous la forme de produits manufacturés neufs dans leur emballage d'origine, et sous réserve d'un accord préalable des concessionnaires.
Classe 8
Les matières de la classe 8 soumises à étiquetage multiple ne sont pas autorisées.
Matières visées au marginal 2801 de l'ADR :
Chiffres 5o b, 8o b, 11o b, 12o b, 13o b (*), 16o b, 17o b, 31o b, 32o b 1, 34o b, 35o b 1, 36o b, 39o b (**), 40o b, 55o b, 56o b, 61o b, 65o b, 66o b, 82o b, en conditionnement unitaire limité à 250 litres (liquides) ou 400 kg (solides) maximum par colis ;
Chiffres 33o b, 51o b, 52o b, 53o b, dans la limite de 10 tonnes (6 tonnes pour la triéthylènetétramine 2259 du 53o b) maximum par unité de transport, et en conditionnement unitaire limité à 250 litres (liquides) ou 400 kg (solides) maximum par colis ;
Chiffres 1o c, 5o c, 8o c, 11o c, 12o c, 16o c, 17o c, 31o c, 32o c, 34o c, 35o c, 38o c, 39o c, 40o c, 41o c à 43o c, 46o c, 47o c, 55o c, 56o c, 61o c à 63o c, 65o c, 81o c, 41o b, 42o b, 45o b 1, 46o b, 47o b ;
Chiffre 52o c, dans la limite de 6 tonnes maximum par unité de transport, et en conditionnement unitaire limité à 250 litres (liquides) ou 400 kg (solides) maximum par colis ;
Chiffre 53o c, dans la limite de 10 tonnes maximum par unité de transport, et en conditionnement unitaire limité à 250 litres (liquides) ou 400 kg (solides) maximum par colis ;
Chiffre 66o c, à l'exception du mercure 2809 qui est interdit.
Classe 9
Matières ou objets visés au marginal 2901 de l'ADR :
Chiffres 4o c, 5o, 6o, 7o, 8o c, 11o c, 13o b, 14o, 20o c, 21o c, 32o c, 33o c, 34o c, 35o b, 36o b et c, sous réserve que ces matières ou objets ne soient pas soumis à étiquetage multiple.
(*) L'hydrogénosulfate d'ammonium (2506) est limité, de plus, à 10 tonnes maximum par unité de transport.
(**) Le chlorure cyanurique (2670) est limité, de plus, à 6 tonnes maximum par unité de transport.
A N N E X E I I
LISTE DES MATIERES ET OBJETS DANGEREUX
ADMIS AU TRANSIT DANS LE TUNNEL SOUS LA MANCHE
Transport ferroviaire
Par matière ou objet « soumis à étiquetage multiple », on entendra ci-dessous les matières ou objets pour lesquels obligation est faite par le RID (et notamment ses marginaux 224, 312, 412, 512, 612, 702-8, 703-8, 812 et 912) d'apposer sur les colis, les emballages et/ou les véhicules contenant ces matières ou objets deux au moins des étiquettes de danger nos 1 à 9 visées à l'appendice IX du RID.
Divers (classes 2, 3, 4.1, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 et 9) :
Matières transportées dans les conditions prévues par les marginaux 201 a, 301 a, 401 a, 471 a, 501 a, 551 a, 601 a, 801 a et 901 a du RID.
Divers (classes 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 et 9) :
Emballages et récipients vides non nettoyés visés par les marginaux 201 du RID, chiffre 8o ; 301, chiffre 71o ; 401, chiffre 51o ; 501, chiffre 41o ; 601, chiffre 91o ; 651, chiffre 11o ; 801, chiffre 91o, et 901, chiffre 71o, sous réserve que le transit soit autorisé par le présent arrêté lorsque tous les récipients vides contenus dans l'unité de transport concernée sont entièrement remplis de la (les) matière(s) que ces récipients ont contenue(s) en dernier lieu.
Classe 1
Objets visés au marginal 101 du RID, chiffre 47o, dans la limite de 15 kilogrammes net maximum par unité de transport, hors emballages de ces objets (et hors matières non explosibles constitutives de ces objets).
Les matières ou objets de la classe 1 et ceux de la classe 7, fiches 5 à 11, ne peuvent pas être transportés conjointement dans la même unité de tranport.
Classe 2
Les matières de la classe 2 soumises à étiquetage multiple ne sont pas autorisées, à l'exception des gaz comburants et des mélanges des chiffres 1o, 2o et 5o considérés comme comburants.
Matières visées au marginal 201 du RID, chiffres 1o et 2o, lettre O, lorsqu'elles sont transportées dans des bouteilles (d'au plus 150 litres, selon le marginal 211 du RID) ;
Matières visées au marginal 201 du RID, chiffres 1o à 3o, 5o et 6o, lettre A exclusivement ;
Matières mentionnées au marginal 201 du RID, chiffre 5o, lettres O, F ou T, ou chiffre 6o, lettre F, dans la limite de deux palettes (ou 1 500 kilogrammes, y compris le poids des emballages) par unité de transport.
Classe 3
Matières visées au marginal 301 du RID, chiffres 2o à 5o et 7o, lettre b exclusivement, ainsi que chiffres 5o, 31o et 34o, lettre c exclusivement, dans la limite de 250 litres maximum par unité de transport, et sous réserve que ces matières ne soient pas soumises à étiquetage multiple.
Classe 4.1
Matières visées par le marginal 401 du RID, chiffres 1o, 3o, 6o et 11o à 13o, lettre b exclusivement, et chiffres 2o, 3o, 6o, 11o à 14o et 26o, lettre c exclusivement, sous réserve que ces matières ne soient pas soumises à étiquetage multiple.
Matières visées par le marginal 401 du RID, chiffres 26o, 34o, 36o, 38o et 40o, lettre b exclusivement, dans la limite de 400 kilogrammes maximum par unité de transport, et sous réserve que ces matières ne soient pas soumises à étiquetage multiple.
Classe 5.1
Matières visées par le marginal 501 du RID, chiffres 11o, 13o à 17o, 22o à 27o, lettre b exclusivement, sous réserve que ces matières soient transportées en colis de 250 litres maximum (lorsque liquides) ou 400 kilogrammes maximum (lorsque solides), et qu'elles ne soient pas soumises à étiquetage multiple.
Matières visées par le marginal 501 du RID, chiffres 11o c, 13o c, 15o, 16o, 18o, 22o, 23o, 27o et 28o, lettre c exclusivement, sous réserve que ces matières soient transportées, lorsqu'elles sont liquides, en colis de 250 litres maximum, et qu'elles ne soient pas soumises à étiquetage multiple.
Matières visées par le marginal 501 du RID, chiffre 21o, lettre c exclusivement, sous réserve qu'il s'agisse d'engrais simples à base de nitrate d'ammonium ayant reçu l'appellation « engrais CEE » prévue par l'article 2 de la directive 80/876/CEE, que ces engrais répondent aux exigences de l'annexe II de cette directive, que les essais, contrôles et analyses concernant ces engrais aient été réalisés suivant des méthodes conformes aux dispositions prévues par la directive 87/94/CEE et que la lettre de voiture visée à l'article 12 de l'appendice B de la COTIF porte la mention suivante, éventuellement en langue anglaise ou allemande : « engrais ayant satisfait au test de détonabilité prévu par la directive de la Communauté européenne du 15 juillet 1980 ».
Classe 6.1
Matières visées par le marginal 601 du RID, chiffres 12o, 14o, 15o, 17o, 19o, 21o, 23o, 25o, 32o à 36o, 41o, 42o, 51o à 55o, 57o, 58o, 60o, 61o, 65o, 71o, 73o et 90o, lettre b exclusivement (et b 2 seulement pour le 54o), sous réserve que ces matières soient transportées en colis de 250 litres maximum (lorsque liquides) ou 400 kilogrammes maximum (lorsque solides), et qu'elles ne soient pas soumises à étiquetage multiple.
Matières visées par le marginal 601 du RID, chiffres 12o, 14o, 15o, 17o, 19o, 21o, 23o, 25o, 32o à 36o, 41o, 51o, 52o, 54o, 55o, 57o à 65o, 71o, 73o c et 90o, lettre c exclusivement, sous réserve que ces matières ne soient pas soumises à étiquetage multiple.
Classe 6.2
Matières visées par le marginal 651 du RID.
Classe 7
Matières ou objets désignés au marginal 701 du RID sous les numéros de fiche 1 à 4, sous réserve que ces matières ou objets ne soient pas soumis à étiquetage multiple, et sous réserve d'un accord préalable des concessionnaires.
Matières ou objets désignés au marginal 701 du RID sous les numéros de fiche 5 à 11, sous réserve que ces matières ou objets ne soient pas soumis à étiquetage multiple, qu'ils se présentent sous la forme de produits manufacturés neufs dans leur emballage d'origine, et sous réserve d'un accord préalable des concessionnaires.
Les matières ou objets de la classe 7, fiches 5 à 11, et ceux de la classe 1 ne peuvent pas être transportés dans la même unité de transport.
Classe 8
Matières visées par le marginal 801 du RID, chiffres 1o, 5o, 8o, 11o, 12o, 16o, 17o, 31o, 32o, 34o, 35o, 38o à 43o, 46o, 47o, 52o, 53o, 55o, 56o, 61o à 63o, 65o, 66o et 81o, lettre c exclusivement, ainsi que chiffres 41o, 42o, 45o, 46o et 47o, lettre b exclusivement (et b 1 seulement pour le 45o), sous réserve que ces matières ne soient pas soumises à étiquetage multiple.
Matières visées par le marginal 801 du RID, chiffres 5o, 8o, 11o, 12o, 13o, 16o, 17o, 31o à 36o, 39o, 40o, 51o, 52o, 53o, 55o, 56o, 61o, 65o, 66o et 82o, lettre b exclusivement (et b 1 seulement pour le 32o et le 35o), sous réserve que ces matières soient transportées en colis de 250 litres maximum (lorsque liquides) ou 400 kilogrammes maximum (lorsque solides) et qu'elles ne soient pas soumises à étiquetage multiple.
Classe 9
Matières ou objets visés par le marginal 901 du RID, chiffres 4o c, 5o à 7o, 8o c, 11o c, 12o c, 13o b, 14o, 20o c, 21o c, 32o c, 33o c, 34o c, 35o b, 36o b et c, sous réserve que ces matières ou objets ne soient pas soumis à étiquetage multiple.
Matières visées au marginal 901 du RID, chiffre 2o, lettre b exclusivement, dans la limite de 500 litres maximum par unité de transport lorsqu'elles sont liquides (ou 800 kilogrammes lorsqu'elles sont solides), sous réserve que ces matières ne soient pas soumises à étiquetage multiple. Les appareils visés au 3o du même marginal sont, pour l'application du présent arrêté, assimilés à la quantité de matières du 2o b qu'ils contiennent.